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| Dans l'intérêt supérieur du pays, et afin d'éviter les troubles graves qui seraient inévitablement causés par le maintien à la tête de l'Etat d'un homme manifestement dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, une procédure de destitution ou de "vacances" de Nicolas Sarkozy doit être sérieusement envisagée. |
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Nicolas Sarkozy, dont les actes d'allégeance vis à vis de puissances étrangères se multiplient, dont les comportements signalent à tous une inquiétante mauvaise santé mentale, qui bafoue aujourd'hui ouvertement la Constitution dont il devrait être le garant, dispose cependant toujours du pouvoir d'utiliser des armes nucléaires. Donnant chaque jour des signes manifestes de ses multiples incapacités à exercer sa charge, cet individu doit être écarté d'urgence de toute responsabilité dans la conduite des affaires de l'Etat.
L'application de l'article 7 ou de l'article 68 de notre Constitution doit donc être mise à l'ordre du jour. Cette procédure incombe conjointement au Conseil constitutionnel et au Premier ministre. Rappel des articles concernés:
Article 7 :
(...) En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. (...)
Article 68 :
Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
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